C-24.2, r. 39.1.1 - Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
9. Toute aide à la mobilité motorisée visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 doit également, la nuit, être munie d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
Aux fins de l’application de l’article 235 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au phare blanc visé au premier alinéa, une aide à la mobilité motorisée est assimilée à une bicyclette.
A.M. 2015-04, a. 9.